Parmi les peines criminelles, la confiscation générale des biens du condamné garde une place importante, jusqu’à la Révolution. L’adage retenu par Loisel, qui confisque le corps, confisque les biens (Institutes coustumières, Paris, 1646, l. VI, tit. II, XIX, p 152), selon Voltaire est « une maxime reçue dans plusieurs pays de l’Europe ». C’est l’avidité fiscale à en soutenir l’emploi, outre que la volonté d’exclure de la communauté sociale, à travers la privation des droits de propriété, les coupables de certains crimes, souvent de nature politique. Sa discipline se trouve dans le droit romain, mais ce sont surtout les législateurs et les droits locaux à la prévoir largement (en France, les coutumes). Son application fait l’objet des réflexions des juristes du droit savant, qui se préoccupent principalement du sort des droits des tiers, par rapport aux biens confisqués. C’est à l’âge des Lumières qu’on commence à mettre en cause la légitimité et l’efficacité de la confiscation. Avant tout, il s’agit d’une sanction qui ne répond pas au critère de la personnalité de la peine. Encore, si on confisque les biens du condamné au profit di fisc, rien ne reste pour la réparation due à la partie lésée par le crime, à titre de dommages et intérêts. La confiscation générale est abolie en France en 1791, mais le code impérial l’introduit à nouveau. Elle est supprimée définitivement par la Charte de 1814. Quant au reste de l’Europe, à titre d’exemple, on abandonne la confiscation à titre universel pour la première fois dans la Léopoldine de 1786. Elle est également exclue, entre outre, du projet lombard de code pénal de 1791-92 et aussi du projet italien de 1801-1802. Le code autrichien de 1803 ne la prévoit non plus. Le codes italiens de la Restauration, en majorité, l’excluent. Autre type de confiscation, la confiscation spéciale, d’origine ancienne et peut-être plus difficile à décerner, mérite aussi attention, vue qu’elle est prévue dans presque tous les textes pénaux du XIX-XXème siècle et encore aujourd’hui suscite un débat très vivace, surtout par rapport à la répression de la criminalité organisée et économique. La pubblicazione si inserisce nel contesto delle manifestazioni celebrative per il bicentenario del code pénal napoleonico del 1810 e si focalizza sull'influenza di questo testo normativo in Europa e nel mondo.

La confiscation des biens dans les codes pénaux européens (XIXe-XXe s.)

MONTI, ANNAMARIA
2012

Abstract

Parmi les peines criminelles, la confiscation générale des biens du condamné garde une place importante, jusqu’à la Révolution. L’adage retenu par Loisel, qui confisque le corps, confisque les biens (Institutes coustumières, Paris, 1646, l. VI, tit. II, XIX, p 152), selon Voltaire est « une maxime reçue dans plusieurs pays de l’Europe ». C’est l’avidité fiscale à en soutenir l’emploi, outre que la volonté d’exclure de la communauté sociale, à travers la privation des droits de propriété, les coupables de certains crimes, souvent de nature politique. Sa discipline se trouve dans le droit romain, mais ce sont surtout les législateurs et les droits locaux à la prévoir largement (en France, les coutumes). Son application fait l’objet des réflexions des juristes du droit savant, qui se préoccupent principalement du sort des droits des tiers, par rapport aux biens confisqués. C’est à l’âge des Lumières qu’on commence à mettre en cause la légitimité et l’efficacité de la confiscation. Avant tout, il s’agit d’une sanction qui ne répond pas au critère de la personnalité de la peine. Encore, si on confisque les biens du condamné au profit di fisc, rien ne reste pour la réparation due à la partie lésée par le crime, à titre de dommages et intérêts. La confiscation générale est abolie en France en 1791, mais le code impérial l’introduit à nouveau. Elle est supprimée définitivement par la Charte de 1814. Quant au reste de l’Europe, à titre d’exemple, on abandonne la confiscation à titre universel pour la première fois dans la Léopoldine de 1786. Elle est également exclue, entre outre, du projet lombard de code pénal de 1791-92 et aussi du projet italien de 1801-1802. Le code autrichien de 1803 ne la prévoit non plus. Le codes italiens de la Restauration, en majorité, l’excluent. Autre type de confiscation, la confiscation spéciale, d’origine ancienne et peut-être plus difficile à décerner, mérite aussi attention, vue qu’elle est prévue dans presque tous les textes pénaux du XIX-XXème siècle et encore aujourd’hui suscite un débat très vivace, surtout par rapport à la répression de la criminalité organisée et économique. La pubblicazione si inserisce nel contesto delle manifestazioni celebrative per il bicentenario del code pénal napoleonico del 1810 e si focalizza sull'influenza di questo testo normativo in Europa e nel mondo.
2012
2910114295
Chantal Aboucaya et Renée Martinage
Le Code Pénal. Les métamorphoses d'un modèle 1810-2010
Monti, Annamaria
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